Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES / Chapitre III : La saisie conservatoire des créances / Section 2 : La conversion en saisie-attribution
Article R523-7 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
Commentaires • 4
Décisions • 164
[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Magistrat, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : […] Or, l'article R.523-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose « Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion [']. L'acte informe le tiers que […]la demande entraine attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier ».
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[…] Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2015, la société CIAC INTERNATIONAL TECHNOLOGIES a assigné la société LE RAPHAEL devant le juge de l'exécution, au visa des articles L.523-8 et R.523-7 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de voir annuler l'acte de conversion du 6 novembre 2015 de la saisie conservatoire pratiquée le 21 juillet 2015 entre les mains de la banque HSBC et de voir condamner la société LE RAPHAEL à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2013, n° 12/17542
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 523-7 du Code des procédures civiles d'exécution, la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution suppose que le créancier a obtenu « un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance » ;
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