Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES / Chapitre III : La saisie conservatoire des créances / Section 2 : La conversion en saisie-attribution
Article R523-8 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
La copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur.
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Décisions • 42
[…] La société de droit belge CMTC représentée par son curateur M e Z et la société de droit belge Holding LAC représentée par son liquidateur M e Y, ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, vu les articles R 523-1 et suivants et l'article R 523-8 du code des procédures civiles d'exécution, la loi belge sur les faillites et le règlement CE 1346/2000, demandant en outre à la cour,
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[…] Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre (Tribunal de Proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy), décision attaquée en date du 08 Décembre 2020, enregistrée sous le n°19/00432 […] La SARL Confort Médical ne peut en outre faire grief à la SCP E G de ne pas avoir pris en considération le jugement du juge de l'exécution de Saint-Martin du 25 novembre 2016, ce jugement étant postérieur à la conversion querellée qui est intervenue le 1 er juin 2016, conformément aux articles R523-7 et R523-8 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir dès l'obtention du titre exécutoire du 12 avril 2016.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 11 avril 2023, n° 22/02244
[…] Il résulte des articles L523-2 et R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution que, lorsque la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, […] En effet, aux termes de l'article R523-8 du code des procédures civiles d'exécution, la copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur, sans que le texte ne prévoit un délai particulier et c'est à partir de cette signification que court le délai de quinze jours ouvert au débiteur pour contester l'acte de conversion.
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