Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES / Chapitre III : La saisie conservatoire des créances / Section 2 : La conversion en saisie-attribution
Article R523-9 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
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Décisions • 128
[…] La saisine du juge de l'exécution aux fins de contestation des saisies conservatoires de décembre 2015 ne pouvait être de nature à différer ladite conservation jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond. En outre, cette conversion n'a nullement été contestée par la SARL Confort Médical dans le délai de 15 jours suivant sa signification, conformément à l'article R523-9 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que la saisie-attribution est devenue définitive.
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[…] — juger irrecevables, en application de l'article R 523-9 du code des procédures civiles d'exécution les demandes de la société B C tendant, d'une part, à la nullité de la saisie attribution en date du 28 février 2014 en ce qui concerne les sommes de 3 342,52 euros et 3840,65 euros, d'autre part, à la nullité de la saisie conservatoire en date du 5 novembre 2013 convertie en saisie-attribution, la contestation de cet acte de conversion dénoncé le 6 mars 2014 étant élevée hors délai au regard des dispositions de l'article R 523-9 du code des procédures civiles d'exécution,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2012, n° 12/08686
[…] Par le jugement dont appel du 17 avril 2012, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables en leurs forme et délai les demandes de X Y tendant à la nullité de la procédure de saisie conservatoire et de sa conversion pratiquées par la société B C faute pour lui d'avoir respecté le délai de « quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution » résultant de l'article R523-9 du code des procédures civiles d'exécution lequel délai, prescrit à peine d'irrecevabilité, s'entend de la délivrance et de l'enrôlement de l'assignation.
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