Article R523-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 242 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 45

A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Décisions128


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 17 mars 2022, n° 21/01872
Infirmation

[…] ' le code des procédures civiles d'exécution n'impose pas de distinguer dans le corps de l'acte signifié au débiteur les contestations portant sur la forme de l'acte de celles portant sur la créance elle-même et qu'en l'espèce le comptable public a rappelé les dispositions prévues par l'article R 523-9 du CPCE ; il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas mentionné les dispositions prévues par l'article L 281 du LPF et le comptable public se conformait aux dispositions de l'article L 523 -2 du CPCE,

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  • Conversion·
  • Acte·
  • Comptable·
  • Contestation·
  • Huissier·
  • Exécution·
  • Recouvrement·
  • Clerc·
  • Signification·
  • Saisie conservatoire

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2012, n° 12/08686
Infirmation

[…] Par le jugement dont appel du 17 avril 2012, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables en leurs forme et délai les demandes de X Y tendant à la nullité de la procédure de saisie conservatoire et de sa conversion pratiquées par la société B C faute pour lui d'avoir respecté le délai de « quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution » résultant de l'article R523-9 du code des procédures civiles d'exécution lequel délai, prescrit à peine d'irrecevabilité, s'entend de la délivrance et de l'enrôlement de l'assignation.

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  • Conversion·
  • Saisie conservatoire·
  • Chèque·
  • Acte·
  • Titre exécutoire·
  • Dénonciation·
  • Exécution·
  • Signification·
  • Huissier·
  • Nullité

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 14 décembre 2023, n° 23/06804
Confirmation

[…] Sur le fondement des articles L 523-1 et L 523-2, R 523-1 à R 523-9 du Code des procédures civiles d'exécution, et R 221-3 dudit Code, de l'article 1235 du code civil, de l'article L 281 du code des procédures fiscales auquel renvoie l'article L 1617-5 1°/ et 2°/ du code des Collectivités publiques,

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  • Métropole·
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  • Saisie·
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  • Procédures fiscales·
  • Exécution·
  • Chaudière·
  • Contestation
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