Article R524-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 244 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires4


Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 11 juillet 2018

Aziber Seïd Algadi · Lexbase · 4 juillet 2018

Cour de cassation

[…] 28. […] Les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont rendus indisponibles par la saisie conservatoire (articles R. 524-1 et R. 524-3 du code des procédures civiles d'exécution).

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Décisions55


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 31 mai 2018, n° 17/23092
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En outre, les articles R. 523-1 et R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution n'exigent, pour la validité de l'acte de saisie, que l'indication du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée et non sa production laquelle n'est requise que pour sa dénonciation. Le jugement du 19 juin 2013 et sa traduction assermentée ont par ailleurs été annexés au procès-verbal de dénonciation des saisies.

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  • Saisie conservatoire·
  • Droits d'associés·
  • Créance·
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  • Exécution·
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  • Décision de justice·
  • Valeurs mobilières·
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  • Mainlevée

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 3 décembre 2020, n° 19/19352
Confirmation

[…] Ses moyens et prétentions, étant exposés dans des conclusions notifiées par RPVA du 25 mars 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, l'intimé demande à la cour au visa des articles 653 et suivants du Code de procédure civile et R.232-1, R.232-5, R.232-6, R.232-9, R 524-2, R524-4 et R524-5 code des procédures civiles d'exécution, de :

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 21 avril 2022, n° 22/80098

[…] Page 1 […] Les articles R. 523-3 et R. 524-2 du code des procédures civiles d'exécution disposent que l'acte de dénonciation d'une saisie créances et respectivement d'une saisie de droits incorporels contient, à peine de nullité, la mention du droit du débiteur d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile.

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