Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES / Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières / Section 1 : Les opérations de saisie
Article R524-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
Commentaires • 4
[…] 28. […] Les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont rendus indisponibles par la saisie conservatoire (articles R. 524-1 et R. 524-3 du code des procédures civiles d'exécution).
Lire la suite…Décisions • 55
[…] En outre, les articles R. 523-1 et R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution n'exigent, pour la validité de l'acte de saisie, que l'indication du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée et non sa production laquelle n'est requise que pour sa dénonciation. Le jugement du 19 juin 2013 et sa traduction assermentée ont par ailleurs été annexés au procès-verbal de dénonciation des saisies.
Lire la suite…- Saisie conservatoire·
- Droits d'associés·
- Créance·
- Créanciers·
- Exécution·
- Meubles·
- Décision de justice·
- Valeurs mobilières·
- Procédure civile·
- Mainlevée
[…] Ses moyens et prétentions, étant exposés dans des conclusions notifiées par RPVA du 25 mars 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, l'intimé demande à la cour au visa des articles 653 et suivants du Code de procédure civile et R.232-1, R.232-5, R.232-6, R.232-9, R 524-2, R524-4 et R524-5 code des procédures civiles d'exécution, de :
Lire la suite…- Saisie conservatoire·
- Conversion·
- Crédit·
- Acte·
- Sociétés·
- Commandement de payer·
- Tiers saisi·
- Prétention·
- Vente·
- Procès-verbal
3. Tribunal Judiciaire de Paris, 21 avril 2022, n° 22/80098
[…] Page 1 […] Les articles R. 523-3 et R. 524-2 du code des procédures civiles d'exécution disposent que l'acte de dénonciation d'une saisie créances et respectivement d'une saisie de droits incorporels contient, à peine de nullité, la mention du droit du débiteur d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile.
Lire la suite…- Saisie conservatoire·
- Exécution·
- Mainlevée·
- Mesures conservatoires·
- Prêt·
- Tribunal judiciaire·
- Sociétés·
- Annulation·
- Demande·
- Créance