Article R525-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 282 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux articles R. 522-7 à R. 522-14 si le titre constate l'existence d'une créance, ou conformément aux dispositions de l'article R. 222-25 si le titre prescrit la délivrance ou la restitution du bien saisi.
Si le coffre n'a pas encore été ouvert, il est fait application des dispositions des articles R. 224-3 à R. 224-9 ou R. 224-10 à R. 224-12, selon le cas.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 5e chambre, 8 février 2023, n° 21/02842
Confirmation

[…] jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. N°2021F00055 , en date du 05 novembre 2021, […] Or, l'opposition au paiement du prix de vente de fonds de commerce qui est prévue à l'article L. 141-14 du code de commerce ne doit pas être autorisée par le juge et n'est pas soumise aux formalités de publicité susvisées. Sur ce dernier point, il y a lieu de relever que l'article L. 632-1 7° du code de commerce fait une distinction entre l'inscription et l'acte de saisie. L'inscription vise expressément les mesures de publicité concernant les sûretés judiciaires, tandis que l'acte de saisie se rapporte aux saisies conservatoires énumérées aux articles L. 522-1, L. 523-1, L. 523-2, R. 524-1 à R. 524-6, et R. 525-1 à R. 525-5 du code des procédures civiles d'exécution.

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