Article R531-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 250 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.

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Nicolas Cayrol · Revue des contrats · 15 juin 2015
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Décisions104


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 24 octobre 2013, n° 13/02513

[…] Attendu que l'article R.531-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que « sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur ; »

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2Cour d'appel de Metz, 3 mai 2016, n° 15/03880
Confirmation

[…] Attendu que par requête réceptionnée au greffe du tribunal d'instance de SARREGUEMINES le 9 septembre 2015, la SA BANQUE CIC EST a saisi la Présidente de cette juridiction aux fins de se voir, sur le fondement des articles L.511-1 et suivants, L.521-1 et suivants et R.531-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, autoriser à pratiquer une saisie conservatoire des parts sociales numérotées 1 à 10, 21 à 30 et 31 à 40 détenues respectivement par Madame A B épouse X, M. Y X et E F X dans le capital social de la SCI LA FORET ainsi que des droits pécuniaires attachés à celles-ci et ce, à concurrence et pour sûreté et conservation de la somme de 11000 euro en principal, intérêts, frais et accessoires échus et à échoir ;

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3Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 6 mars 2020, n° 15/07939
Infirmation

[…] Il résulte cependant des articles L. 111-3, L. 511-2, L. 531-1 et R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier se prévalant d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire peut faire procéder à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sans autorisation préalable du juge de l'exécution, qu'aux termes des articles R. 532-5 et R. 532-6, cette mesure de sûreté doit être dénoncée dans les huit jours au débiteur qui peut en demander la mainlevée au juge de l'exécution jusqu'à l'inscription définitive d'hypothèque qui ne peut intervenir moins d'un mois après cette signification, et que, […]

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