Article R532-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 253 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant :
1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
En outre, s'il s'agit d'une société civile immatriculée, l'acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.
Le nantissement grève l'ensemble des parts à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.

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Décisions32


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 décembre 2019, 18-22.439, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me Q… et la société Immobilière foncière rurale et urbaine font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté les demandes qui tendaient à obtenir la radiation du nantissement judiciaire pris le 27 février 2009 par la banque sur les actions détenues dans la société Cise alors, selon le moyen, que le nantissement provisoire de parts sociales et de valeurs mobilières doit faire l'objet d'une dénonciation auprès du débiteur ; que la publicité définitive du nantissement de parts sociales et de valeurs mobilières est opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire, de sorte qu'une dénonciation au débiteur s'impose également ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles R. 532-5 et R. 533-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

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  • Nantissement·
  • Publicité·
  • Part sociale·
  • Valeurs mobilières·
  • Dénonciation·
  • Banque·
  • Sociétés immobilières·
  • Radiation·
  • Décret·
  • Trésor public

2Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 2 mars 2021, n° 20/02853
Infirmation partielle

[…] en date du 03 septembre 2020 […] — Le procès-verbal de nantissement est nul au regard des dispositions de l'article R 532-3 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il ne comporte qu'un décompte sommaire, ce qui la prive de tout moyen de vérifier l'exactitude des sommes réclamées par la banque.

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  • Nantissement·
  • Banque·
  • Part sociale·
  • Titre exécutoire·
  • Acte notarie·
  • Sociétés·
  • Exécution·
  • Procédure civile·
  • Mainlevée·
  • Acte authentique

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 18 octobre 2018, n° 17/17169
Infirmation partielle

[…] M. Y soutient que les dispositions de l'article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables à l'acte de dénonciation du 17 janvier 2017, qui est aussi intitulé «'signification d'ordonnance'», que cet acte est nul en ce qu'il mentionne les actes notariés des 6 et 9 janvier 1998 mais aussi le protocole d'accord transactionnel du 27 octobre 2010, qui n'est pas un titre exécutoire, ce qui obligeait l'intimé à obtenir une autorisation judiciaire préalable, et en ce qu'il ne mentionne que le montant de la somme due en vertu du protocole d'accord transactionnel et non le montant exact de la dette.

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  • Hypothèque·
  • Caution·
  • Mainlevée·
  • Dénonciation·
  • Créance·
  • Acte·
  • Crédit lyonnais·
  • Recouvrement·
  • Accord transactionnel·
  • Coulommiers
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