Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES / Chapitre II : La publicité provisoire / Section 1 : Les formalités
Article R532-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
Cette déclaration contient :
1° La désignation du créancier et du débiteur ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Le nantissement grève l'ensemble des valeurs mobilières à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.
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[…] d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é p a r M e T a l i s s a A B E G G , a v o c a t a u b a r r e a u d'AIX-EN-PROVENCE […] Il énonce à ses conclusions différents articles du code des procédures civiles d'exécution dont il invoque le bénéfice, et ne pourra procéder à l'inscription définitive qu'après rejet des contestations par l'arrêt à intervenir en application de l'article R532-4 du code des procédures civiles d'exécution. […]
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[…] — qu'il en est de même du procès-verbal de saisie-attribution (régi par l'article R 232-5 du code des procédures civiles d'exécution) et de la saisie de valeurs mobilières et de droits d'associé (régi par l'article R 532-4 du même code) ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 14 décembre 2023, n° 22/16631
[…] A cette fin M. [V] fait encore vainement plaider l'absence de décompte distinct et détaillé des sommes réclamées alors, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, qu'en vertu des articles R.532-2, R.532-3 et R.532-4 du code des procédures civiles d'exécution, applicables à cette sûreté judiciaire à l'exclusion de l'article R.211-1 du même code, relatif à la saisie-attribution, seule l'indication du capital de la créance et de ses accessoires est requise lors de l'inscription de ce nantissement et de sa dénonce ;
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