Article R533-2 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012
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Version01/01/2013
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Version17/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 261 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 143-6 et suivants du code de commerce.


Il n'est dû qu'un seul émolument ou qu'une seule contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts pour les inscriptions provisoire et définitive.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 17 mai 2023
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Décisions13


1Cour d'appel d'Amiens, 17 juillet 2014, n° 14/02784
Confirmation

[…] Que comme l'a retenu à juste titre le premier juge, elle ne justifie pas que soient remplies les conditions requises pour une publicité définitive de cette inscription conformément aux dispositions des articles R 533-2 du code des procédures civiles d'exécution et 2428 du code civil puisqu'elle ne dispose pas de titre exécutoire consacrant la créance pour sûreté de laquelle elle a pris la dite inscription provisoire et que la présente action n'a pas pour objet l'obtention d'un tel titre, au sens de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

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  • Picardie·
  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Sûretés·
  • Hypothèque conventionnelle·
  • Prêt·
  • Promesse·
  • Immeuble·
  • Code civil·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 2 avril 2014, n° 13/09329

[…] 02 Avril 2014 […] Attendu qu'il résulte de l'article R533-1 du code des procédures civiles d'exécution que la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive, que l'article R533-2 du même code précise que la publicité définitive est opérée pour l'hypothèque conformément à l'article 2428 du code civil, dont il résulte que l'inscription des hypothèques est opérée par le service de la publicité foncière, que l'article R533-4 du même code indique que la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée,

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  • Hypothèque·
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  • Créance·
  • Titre·
  • Faire droit

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 11 février 2016, n° 13/18091
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — d'une part l'hypothèque conventionnelle établie le 20/02/1991, acte publié au service de publicité foncière de PARIS 8, volume 1991 V n°351, renouvelée les 15/04/1994 vol 1994 V 1154, 18/03/2004 vol 2004V 728 suivi d'un bordereau rectificatif pris le 01/04/2004 vol 2004 V 877, 26/02/2014 vol 2014V 464 suivi d'un bordereau rectificatif pris le 23/04/2014 référence d'enliassement 2014V 885 ; […] Aux termes de l'article R533-2 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil. Suivant l'article R 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :

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