Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES / Chapitre III : La publicité définitive
Article R533-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si, après la vente du bien, le prix en a été régulièrement versé pour être distribué, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la répartition du prix, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 533-4.
Commentaires • 3
[…] 7. […] Dès lors que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'homologation du juge de l'exécution a un caractère provisoire pour le créancier titulaire d'une hypothèque judiciaire provisoire, en application des articles R. 532-8 et R. 533-5 du code des procédures civiles d'exécution, c'est ensuite à bon droit que le premier président de la cour d'appel a retenu que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'homologation du juge
Lire la suite…Décisions • 16
[…] bien en date du 23 octobre 2013, alors que la procédure imposait qu'elle signifie son titre exécutoire entre les mains de la personne chargée de la répartition du prix conformément à l'article R533-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
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[…] ' Il ne peut pas plus tirer argument des nantissements grevant les parts sociales objet du litige au profit de la Banque Cantonale de Genève depuis le 30 août 2004 et au profit de Monsieur D E depuis le 8 octobre 2007, dans la mesure où un nantissement, ainsi que cela ressort des articles R. 532-8 et R. 533-5 du Code des procédures civiles d'exécution, ne rend pas les parts sociales nanties incessibles.
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 11 octobre 2018, n° 17/00331
[…] qu'en effet, par application des dispositions de l'article 2435 du code civil le renouvellement ou la transformation de l'hypothèque n'est pas nécessaire lorsque l'inscription a produit son effet légal notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont visé les dispositions de l'article R 533-5 du code de procédures civiles d'exécution pour retenir la seule responsabilité du notaire ; […] Il en est de même par application des dispositions de l'article R533-5 dudit code, l'arrêt ayant été signifié exclusivement à avoué le 26 octobre 2009 et à J C le 20 novembre 2009.
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