Article R533-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 265 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution.
En cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l'exécution.
La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée.
Les frais sont supportés par le créancier.
Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025938974&dateTexte=&categorieLien=cid">premier alinéa de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution […] Concernant les lots de copropriété, notification au syndic de l'avis de mutation en application de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution […] Notification de la demande de la déclaration actualisée des créances, en application de l'articles R. 533-1 à R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution

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Décisions136


1Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 12 octobre 2022, n° 22/01086
Infirmation partielle

[…] Au termes de l'article R.533-6 du code des procédures civiles d'exécution, « en cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l'exécution. »

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2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 27 novembre 2019, n° 17/01832
Confirmation

[…] Attendu que si sur son appel incident, B C demande la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 8 septembre 2014 par son adversaire, et si en vertu de l'article R 533-6 du code des procédures civiles d'exécution la radiation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire peut être demandée au juge saisi du fond lorsque la demande du créancier est rejetée par une décision passée en force de chose jugée, la cour ne peut y faire droit dans la mesure où il n'est justifié, ni d'une telle inscription (la pièce n° 9 correspondant à un relevé hypothécaire sans autre précision, en soit insuffisant, ne figurant pas au dossier remis) ni, à la supposer faite, qu'elle reçoive toujours application ;

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 14 décembre 2017, n° 2017F00118

[…] Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation, Vu l'article R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution […] Attendu alors que l'article R533-6 des procédures civiles d'exécution dispose que :

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