Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES / Chapitre IV : Dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article R534-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'inscription provisoire prévue à l'article R. 532-1 et la publicité définitive prévue à l'article R. 533-2 sont effectuées selon les modalités fixées par la section III du chapitre Ier du titre Ier du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et par le titre II du décret du 14 janvier 1927 complétant ce décret.
Commentaires • 4
cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025939420&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution. […] Il en résulte que, par dérogation aux dispositions des articles L. 511-1 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de « flagrance sociale », n'est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l'organisme de recouvrement, lequel n'est pas tenu non plus de solliciter un titre exécutoire dans les conditions fixées par l'article R. 511-7 du code des […] procédures civiles d'exécution[1]. […] ;dures civiles d'exécution.
Lire la suite…Il en résulte que, par dérogation aux dispositions des articles L. 511-1 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de « flagrance sociale », […] En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] En l'état de ses conclusions du 20 AC 2015, elle demande à la cour : Vu les articles L.1213-6 du code de l'organisation judiciaire, Vu les articles R 511-1 à R 534-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, Vu le jugement rendu le 13 avril 2012 par le tribunal de commerce de Quimper,
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[…] Par requête déposée le 6 octobre 2023 au greffe du juge de l'exécution et fondée sur les articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et R.511-1 à R.534-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [Z] [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris afin d'être autorisé à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce et sur la marque Sevetys de la SAS Vet Dev, sur les fonds de commerce de la SAS Sevetys Invest et de la SAS Familyvets, pour garantie de sa créance évaluée à la somme de 3.060.000 euros en principal, intérêts et accessoires.
Lire la suite…- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire·
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3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 28 octobre 2021, n° 21/03004
[…] • Dire, en vertu des articles R 322-32 et R 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, que l'avis simplifié annonçant la vente par adjudication sera publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires, ainsi que sur Internet […] Or, l'article R534-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne permet de prendre en considération à titre de mesure conservatoire que les inscriptions provisoires effectuées selon les modalités fixées par la section III du chapitre I er du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, […]
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A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution.
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