Article R612-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 167 al. 9 à 11 et 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

Pour l'application des dispositions des livres III et V, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières :

1° Les références faites au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme à la publicité foncière et au décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret s'entendent de la référence faite aux dispositions du titre IV du livre V du code civil et au décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ;

2° Les références faites au service de la publicité foncière et au fichier immobilier s'entendent respectivement des références faites au service de la conservation de la propriété immobilière et au conservateur de la propriété immobilière ;

3° La référence faite au registre prévu à l'article 2246 du code civil s'entend de la référence faite au registre des dépôts des actes et documents à produire ;

4° La référence aux journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement s'entend de la référence faite aux journaux d'annonces légales diffusés dans le Département de Mayotte.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mars 2020, n° 18-23.127

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, subsidiairement encore, QU' en vertu de l'article R. 612-5 du code des procédures civiles d'exécution, le renvoi fait par l'article R. 532-7 du même code aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 n'est pas applicable aux inscriptions provisoires d'hypothèques sur des immeubles situés à Mayotte ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire que le renouvellement de l'inscription provisoire d'hypothèque, […]

 Lire la suite…
  • Hypothèque·
  • Créance·
  • Renouvellement·
  • Mesures conservatoires·
  • Mayotte·
  • Caducité·
  • Propriété immobilière·
  • Débiteur·
  • Principe·
  • Exécution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).