Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Chapitre unique
Article R631-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 20
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° “ tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ;
2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
3° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;
5° " Président du tribunal “ judiciaire ” par " président du tribunal de première instance " ;
6° " Procureur de la République " ou " procureur général près la cour d'appel " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
7° " Préfet " ou " préfet du département " par " représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
8° " Département " ou " région " par " collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ".