Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances / Section 2 : Prévention des conflits d'intérêts
Article R125-7 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2016
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 3
A compter de l'envoi au débiteur de la lettre ou du message transmis par voie électronique l'invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l'huissier de justice n'ait constaté l'issue de la procédure.
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L'article 208 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a confié aux seuls huissiers de justice la faculté de recouvrer les petites créances selon une procédure simplifiée. Or, […] est une procédure qui a pour objet principal la délivrance d'un titre exécutoire, lorsque l'huissier a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement. […] Le décret n° 2016-285 du 9 mars 2016, entré en vigueur le 1er juin 2016, a créé un article R.125-7 dans le code des procédures civiles d'exécution, qui interdit tout paiement tant que l'issue de la procédure n'est pas connue. […]
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