Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances / Section 1 : Dispositions générales
Article R125-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 3
La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique :
1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique, dans les conditions prévues au 3° du III de l'article R. 125-2 ;
2° L'expiration du délai d'un mois, à compter de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre ou du message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;
3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;
4° La conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 5 décembre 2013, n° 13/01143
[…] ARRET DU 05 DECEMBRE 2013 […] Vu l'article R 125-5, L 511-1 et suivants et R 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
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[…] La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique (article R 125-5 du code des procédures civiles d'exécution) :
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