Article R125-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2016
>
Version01/10/2016
>
Version01/01/2017
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 30

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence.

Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 5 000 euros.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaires9


Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 31 mars 2023

[…] Ensuite, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre notamment pour le paiement d'une créance contractuelle lorsque le montant de cette créance est inférieur ou égal à 5.000 euros, au regard des articles L. 125-1 et R. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

 Lire la suite…

Me Christine Castex · consultation.avocat.fr · 19 février 2022

Destinée aux petites structures (TPE, PME, ETI), cette procédure vise à accélérer les règlements de créances ne dépassant pas les 5000 €, intérêts inclus (articles L125-1 et R125-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution).

 Lire la suite…

Grelin & Associes · LegaVox · 10 juin 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 16 janvier 2014, n° 13/00208

[…] Intérêts postérieurs du 25/01/2013 jusqu'au jour du règlement […] — dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement l'article 125-1 du décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006, titre II article 9-7°) complétant l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement article 125 du décret du 27 juillet 2006) ;

 Lire la suite…
  • Exécution·
  • Vente forcée·
  • Conditions de vente·
  • Distribution·
  • Saisie immobilière·
  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Vente amiable·
  • Créanciers·
  • Décret

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 15 février 2018, n° 17/00020

[…] Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement l'article 125-1 du décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006, titre II article 9-7°) complétant l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement article 125 du décret du 27 juillet 2006).

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Exécution·
  • Commandement de payer·
  • Saisie immobilière·
  • Vente forcée·
  • Vente amiable·
  • Prévoyance·
  • Conditions de vente·
  • Prêt·
  • Biens

3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 23 janvier 2014, n° 13/00215

[…] — dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement l'article 125-1 du décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006, titre II article 9-7°) complétant l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement article 125 du décret du 27 juillet 2006) ; […] — échéances impayées du 5/12/2012 au 5/01/213 : 2464,06 euros

 Lire la suite…
  • Vente amiable·
  • Exécution·
  • Conditions de vente·
  • Créanciers·
  • Distribution·
  • Prix de vente·
  • Saisie immobilière·
  • Caisse d'épargne·
  • Décret·
  • Prévoyance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).