Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances / Section 1 : Dispositions générales
Article R125-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 30
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence.
Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 5 000 euros.
Commentaires • 9
Destinée aux petites structures (TPE, PME, ETI), cette procédure vise à accélérer les règlements de créances ne dépassant pas les 5000 €, intérêts inclus (articles L125-1 et R125-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution).
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Intérêts postérieurs du 25/01/2013 jusqu'au jour du règlement […] — dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement l'article 125-1 du décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006, titre II article 9-7°) complétant l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement article 125 du décret du 27 juillet 2006) ;
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[…] Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement l'article 125-1 du décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006, titre II article 9-7°) complétant l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement article 125 du décret du 27 juillet 2006).
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 23 janvier 2014, n° 13/00215
[…] — dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement l'article 125-1 du décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006, titre II article 9-7°) complétant l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement article 125 du décret du 27 juillet 2006) ; […] — échéances impayées du 5/12/2012 au 5/01/213 : 2464,06 euros
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[…] Ensuite, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre notamment pour le paiement d'une créance contractuelle lorsque le montant de cette créance est inférieur ou égal à 5.000 euros, au regard des articles L. 125-1 et R. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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