Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 59
Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'Etat concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;
2° L'Etat concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ;
3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :
a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ;
c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'Etat ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
d) Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
e) Les créances fiscales ou sociales de l'Etat.
[…] DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] […] — les biens immobiliers saisis, compte tenu de leur absence d'affectation à une mission diplomatique ou à un service public non commercial de l'Etat, apparaissant saisissables au regard des articles L111-1-1 à L111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution ; […] la saisie du bien a été ordonnée par le premier juge en violation de l'article 30 alinéa 1er de la convention de Vienne, de l'article L 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution et contrairement à la jurisprudence actuelle, comme ayant été acquis afin d'y loger son personnel diplomatique, plus précisément le troisième secrétaire de son ambassade ; […]
[…] [1] […] Ces 2 affaires ayant été appelées en vue d'une jonction à l'audience d'orientation du 20 novembre 2025, les prétentions respectives des parties s'articulent ainsi : […] Il se déduit d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2021, rendu au visa des articles 30 de la convention susmentionnée et L 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution (comportant l'attendu de principe suivant : « aux termes du premier de ces textes , la demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission »), qu'aucune mesure d'exécution forcée ne peut être pratiquée sur la demeure privée de l'agent diplomatique.
[…] Vu les articles 16-1, 484, 503-1, 648, 649, 650, 654, 655, 693, 699 du Code de procédure civile ; Vu les articles L 111-1-2, 3-6, 111-6, 211-1, 213-6 4 ème alinéa, R 121-14, 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; […] Vu les articles L.145-41 et L.143-2 du Code de commerce, Vu les articles 112 et suivants du Code de procédure civile,