Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE / Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
Article L111-1-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 59
Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'Etat concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;
2° L'Etat concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ;
3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :
a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ;
c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'Etat ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
d) Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
e) Les créances fiscales ou sociales de l'Etat.
Commentaires • 27
Les articles L. 111-1, L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) reprennent en droit interne la règle coutumière du droit public international selon laquelle les Etats bénéficient par principe de l'immunité d'exécution pour les actes qu'ils accomplissent à l'étranger, cette immunité faisant obstacle à la saisie de leurs biens, à l'exception de ceux qui ne se rattachent pas à l'exercice d'une mission de souveraineté. […] En application de l'article L. 111-1-1 du CPCE, les mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger, […]
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[…] Lituanie, n°15869/02, […] Selon l'article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, les archives d'un Etat étranger sont considérées comme spécifiquement utilisées ou destinées à être utilisées par cet Etat à des fins de service public non commerciales, partant insai[…]sables. […] comme loi du for de l'Etat d'exécution, qui régit la prescription applicable aux créances d'intérêts moratoires résultant de jugements. étrangers ou de sentences arbitrales internationales (1ère Civ., 30 juin 2004, n°01-10.269 et 01-11.718, publié; 1ère Civ., 6 mars 2007, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 19 mai 2022, 21/109197
[…] Aux termes de l'article L 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, des mesures d'exécution forcée ne peuvent être pratiquées sur un bien appartenant à un Etat étranger que ' (…) lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée'.
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