Article R111-5 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 37

L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge. Lorsque la mesure d'exécution donne lieu à dénonciation à l'Etat étranger, elle est accompagnée d'une copie de la requête et de l'ordonnance.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions6


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 21 juillet 2023, n° 22/02566
Confirmation

[…] Formée pour la première fois à hauteur d'appel elle aussi, la demande de délai de grâce, qui constitue une demande incidente soumise aux dispositions de l'article R. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution précité, ne peut qu'être déclarée pareillement irrecevable (v. par ex. Civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-20.560).

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2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 21 novembre 2019, n° 17/07921
Infirmation partielle

[…] qu' il ne pouvait être exigé deux réponses distinctes de deux agences, l'agence de Boulogne-Billancourt ayant répondu au nom de la société Bred Banque populaire en son entier et pour l'ensemble des comptes détenus ; que par conséquent, en application des dispositions des articles L. 210-6, alinéa 1 er du code de commerce et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie ; […] à aucune obligation financière à l'égard du débiteur saisi ; que par conséquent, en application de l'article R. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2019, n° 18/83516
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dès lors, les dispositions de l'article R. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution ne lui sont pas non plus applicables. […]

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