Article L322-7-1 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version25/11/2018
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

La personne condamnée à l'une des peines complémentaires prévues au 2° du I de l'article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° de l'article L. 184-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 184-8 du code de la construction et de l'habitation, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 511-6 et au 3° du II et au troisième alinéa du III de l'article L. 521-4 du même code ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine pour l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, sauf dans le cas d'une acquisition pour une occupation à titre personnel.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Solent avocats · 14 septembre 2023

www.lemag-juridique.com · 31 juillet 2023

www.justifit.fr · 8 avril 2022
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 30 mars 2023, n° 22/06105
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R.322-41-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution « avant de porter les enchères, lorsque l'immeuble saisi est un immeuble à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, l'avocat se fait en outre remettre par son mandant une attestation sur l'honneur indiquant s'il fait l'objet ou non d'une condamnation à l'une des peines mentionnées à l'article L. 322-7-1 et, lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l'objet ou non d'une condamnation à l'une de ces peines.»

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  • Surenchère·
  • Déclaration·
  • Sociétés·
  • Adjudication·
  • Nullité·
  • Exécution·
  • Jugement·
  • Acte·
  • Procédure civile·
  • Délai

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 23 mai 2023, n° 22/01176
Confirmation

[…] outre les frais de poursuite s'élevant à la somme de 2 586,88 euros, lequel déclare accepter l'adjudication et atteste sur l'honneur n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation à l'une des peines mentionnées à l'article L. 322-7-1 du code des procédures civiles d'exécution et que le bien acquis est destiné à une occupation à titre personnel, dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix de vente et rappelé qu'en cas d'attestation mensongère, le juge pourra obtenir l'annulation de la vente et remettre le bien en vente dans les formes et conditions de l'article R. 322-49-1 du code des procédures civiles d'exécution, […]

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  • Recouvrement·
  • Vente·
  • Adjudication·
  • Créanciers·
  • Saisie immobilière·
  • Public·
  • Comptable·
  • Décès·
  • Banque·
  • Responsable

3Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 5 mai 2022, n° 21/01529

[…] Au prix de vingt et un mille euros auquel s'ajoute le montant des frais à Monsieur [H] [P] [D] [T], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] et Madame [Z] [N] [R] [M] [Y] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1965 [Localité 10] demeurant ensemble [Adresse 11], mariés sans contrat de mariage, […] qui a remis au greffier d'audience, pour chacun des adjudicataires, l'attestation prévue par l'article R 322-41-1 du code des procédures civiles d'exécution dont il ressort que Monsieur [H] [P] [D] [T] et Madame [Z] [N] [R] [M] [Y] épouse [T] attestent ne faire l'objet d'aucune des peines mentionnées à l'article L. 322-7-1 et déclarent acquérir le bien pour son occupation personnelle ;

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  • Adjudication·
  • Tribunal judiciaire·
  • Épouse·
  • Vente·
  • Surenchère·
  • Juge-commissaire·
  • Prix·
  • Procédure·
  • Intervention forcee·
  • Liquidation judiciaire
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Documents parlementaires10

Cet amendement reprend les préconisations de la proposition de loi du groupe GDR visant à lutter contre les marchands de sommeil. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a créé, au 5° bis de l'article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique et au 3° du VII de l'article L. 123-3 et au 3° du III de l'article L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation, la peine complémentaire d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du … Lire la suite…
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