Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES / Chapitre III : La saisie conservatoire des créances / Section 1 : Les opérations de saisie
Article L523-1-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 15
Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 4 avril 2024, n° 23/10211
[…] Aux termes de l'article L. 523-1-1 du code des procédures civiles d'exécution tel qu'issu de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
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