Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 3 : Les enchères / Paragraphe 3 : La nullité des enchères
Article R322-49-2 du Code des procédures civiles d'exécution
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-488 du 22 mai 2019 - art. 4
Lorsque l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication en application des dispositions de l'article R. 322-49-1, il est fait application des dispositions des articles R. 322-70 à R. 322-72.
Commentaires • 5
[…] Enfin, fort heureusement, les rédacteurs du décret ont pensé à envisager les suites de cette nullité avec la fixation par le juge de l'exécution d'une nouvelle date adjudication qui se poursuivra dans les mêmes formes qu'une partie de la procédure de réitération des enchères, avec un renvoi fort bienvenue aux articles R322-70 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution (article R.322-49-2)
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