Article R213-11 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est créé par : Décret n°2020-1201 du 30 septembre 2020 - art. 3

Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 213-1 ainsi que les modalités de règlement des termes échus impayés.
Le règlement des sommes dues au titre des termes échus impayés est effectué par fractions mensuelles égales sur une période maximale de vingt-quatre mois selon les modalités suivantes, fixées par l'organisme débiteur des prestations familiales en tenant compte de l'exigence de célérité du paiement de la pension alimentaire et sous réserve des capacités de paiement du débiteur :
1° Sur une période minimale correspondant au nombre de termes échus impayés ;
2° Sur une période maximale de douze mois lorsque le nombre de termes échus impayés est inférieur ou égal à douze mois ;
3° Sur une période maximale de vingt-quatre mois lorsque le nombre de termes échus impayés est supérieur à douze mois.
Par dérogation aux quatre alinéas précédents, avec l'accord du débiteur, le règlement peut être effectué en une seule fois ou mensuellement par fractions égales sur une période maximale de six mois, lorsque le montant total des sommes dues par le débiteur au titre des pensions alimentaires impayées est inférieur à un montant, arrondi à l'euro supérieur, correspondant à 1,2 fois le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 2 février 2023, n° 22/02188
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 juin 2022, il demande à la cour, au visa des articles L. 111-4, L. 213-4 et R. 213-11 du code des procédures civiles d'exécution et L. 582-1 du code de la sécurité sociale, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant de :

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  • Paiement direct·
  • Prestation familiale·
  • Créance alimentaire·
  • Débiteur·
  • Exécution·
  • Procédure civile·
  • Prestation·
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Créanciers

2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 19 janvier 2023, n° 22/02555

[…] En pareil cas, en application des articles R.213-11 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, l'organisme débiteur de prestations familiales agit en recouvrement des sommes pour le compte du créancier d'aliments.

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  • Paiement direct·
  • Tribunal judiciaire·
  • Exécution·
  • Jugement·
  • Signification·
  • Procédure civile·
  • Mainlevée·
  • Nullité·
  • Électronique·
  • Article 700
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