Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT / Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires / Section 2 : Paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de prestations familiales
Article R213-12 du Code des procédures civiles d'exécution
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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est créé par : Décret n°2020-1201 du 30 septembre 2020 - art. 3
La procédure de paiement direct mise en œuvre par un organisme débiteur de prestations familiales prend fin pour les termes à échoir au plus tard à l'issue du vingt-quatrième versement mensuel effectué par le tiers saisi.
Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa du I de l'article R. 582-8 du code de la sécurité sociale en cas d'intermédiation financière, l'organisme débiteur de prestations familiales notifie au tiers saisi la mainlevée de la procédure de paiement direct lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Les termes échus impayés ont été réglés par le tiers saisi ;
2° Postérieurement à l'apurement des termes échus impayés, les termes courants de la pension alimentaire ont été payés pendant douze mois consécutifs sans incident de paiement imputable au débiteur ;
3° Le débiteur demande la mainlevée de la procédure à l'organisme débiteur de prestations familiales.
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Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article R213-12 du code des procédures civiles d'exécution, “la demande de paiement cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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2. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 10 juin 2016, n° 16/04469
[…] comparante, en application des dispositions de l'article R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution […] Aux termes de l'article R213-12 du code des procédures civiles d'exécution, “la demande de paiement cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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