Article R331-4 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 13

Dans le mois suivant la publication du titre de vente, le créancier poursuivant, ou à défaut le créancier le plus diligent ou le débiteur, fait sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination mentionnés à l'article L. 331-1 d'avoir à déclarer leur créance.
Cette sommation contient à peine de nullité :
1° La copie du commandement de payer valant saisie immobilière ;
2° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné de la copie du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant d'une inscription au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;
3° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 331-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 17 décembre 2015, n° 12/00159
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] D E P A R I S […] Aux termes des dispositions de l'article R331-4 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres;

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 30 juin 2020, n° 19/04200
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, les époux Z ont comparu en personne en première instance et ont soulevé des contestations que le juge a déclarées irrecevables en faisant une juste application des dispositions des articles R 331-4 et R311-6 du code des procédures civiles d'exécution, il a même été relevé que les débiteurs n'avaient pas formulé de demande de vente amiable , seule demande qu'ils auraient pu soutenir devant le premier juge sans l'assistance d'un avocat.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, collégiale, 26 mai 2016, n° 14/03345
Cour d'appel : Confirmation

[…] — vu les articles 5 du décret du 27 juillet 2006, aujourd'hui R.331-4 du Code des procédures civiles d'exécution, et 7 du même décret, aujourd'hui R.331-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;

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