Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 2 : Les opérations de saisie / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R221-14-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 2
L'huissier de justice qui a procédé à la saisie des biens consulte le registre prévu à l'article R. 521-1 du code de commerce et signifie le procès-verbal de saisie dans un délai de huit jours à compter de son établissement aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur ces biens.
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