Article L212-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2025

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.
Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi.
La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027
Non conformité

[…] 129. Il résulte du nouvel article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution que le débiteur peut saisir le juge de l'exécution, à tout moment, d'une contestation de la mesure de saisie dont il fait l'objet. Ce recours revêt un caractère suspensif, lorsqu'il est exercé par le débiteur dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. Ainsi, ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif.

 Lire la suite…
  • Député·
  • Constitution·
  • Procédure pénale·
  • Télécommunication·
  • Liberté·
  • Personnes·
  • Projet de loi·
  • Légalisation·
  • Expérimentation·
  • Gouvernement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).