Article L212-8 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/07/2025

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier :
1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que le montant de la rémunération versée au débiteur ;
2° Les cessions, les saisies, les saisies administratives à tiers détenteur ou les paiements directs des pensions alimentaires en cours d'exécution.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027
Non conformité

[…] 124. En premier lieu, le nouvel article L. 212-8 du code des procédures civiles d'exécution impose à l'employeur, lorsqu'il reçoit la signification d'un procès-verbal de saisie, de déclarer au créancier certaines informations relatives notamment à la relation de travail avec le débiteur en vue de l'exécution de la saisie. La transmission de telles informations est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée.

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