Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT / Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie
Article L212-8 du Code des procédures civiles d'exécution
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)
Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier :
1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que le montant de la rémunération versée au débiteur ;
2° Les cessions, les saisies, les saisies administratives à tiers détenteur ou les paiements directs des pensions alimentaires en cours d'exécution.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027
[…] 124. En premier lieu, le nouvel article L. 212-8 du code des procédures civiles d'exécution impose à l'employeur, lorsqu'il reçoit la signification d'un procès-verbal de saisie, de déclarer au créancier certaines informations relatives notamment à la relation de travail avec le débiteur en vue de l'exécution de la saisie. La transmission de telles informations est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée.
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