Article L212-15 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/07/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2025 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L212-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

La section 1 du présent chapitre est applicable aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires ou assimilés de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace en activité, quelle que soit leur position statutaire, ainsi qu'aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.
Pour ces militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

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