Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT / Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations / Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
Article L212-15 du Code des procédures civiles d'exécution
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)
La section 1 du présent chapitre est applicable aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires ou assimilés de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace en activité, quelle que soit leur position statutaire, ainsi qu'aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.
Pour ces militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.