Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L111-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le présent code est applicable aux bois et forêts indépendamment de leur régime de propriété.
Commentaires • 13
Pourtant, il apparaît que le code forestier dispose dans son article L. 111-2 issu d'une ordonnance du 26 janvier 2012 que « sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle ». […]
Lire la suite…Décisions • 158
[…] 135-02-02-03-01 […] — Les articles L.111-1 et L.145-1 et suivants du code forestier prévoient un régime particulier concernant le produit des coupes de l'affouage ; qu'ils autorisent expressément la redistribution des revenus issus de l'affouage aux ayants droit ; que le conseil municipal dispose d'un libre choix dans la décision de vendre l'affouage des sections de commune, dans l'affectation du produit de la vente de l'affouage aux sections et, […]
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[…] 135-02-02-03-01 […] — Les articles L.111-1 et L.145-1 et suivants du code forestier prévoient un régime particulier concernant le produit des coupes de l'affouage ; qu'ils autorisent expressément la redistribution des revenus issus de l'affouage aux ayants droit ; que le conseil municipal dispose d'un libre choix dans la décision de vendre l'affouage des sections de commune, dans l'affectation du produit de la vente de l'affouage aux sections et, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 8 mars 2012, n° 1100463
[…] Elle soutient que l'article L. 121-3 du code forestier, qui institue l'Office national des forêts comme seul chargé d'assurer la mise en œuvre du régime forestier pour les forêts définies aux articles L. 111-1 et L. 141-1 du code forestier, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution française ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 121-3 du code forestier entraîne celle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du même code ; que les articles L. 141-2, L. 144-1, L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier, qui confient à l'Office national des forêts l'exclusivité de la vente des coupes de bois, méconnaissent les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;
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