Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS / Chapitre III : Institutions / Section 1 : Institutions nationales
Article L113-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers. Il est associé à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers, ainsi qu'au suivi du financement de la politique forestière.
Il est composé de deux députés et deux sénateurs ainsi que de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des associations de protection de l'environnement agréées mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'environnement qui exercent leurs activités sur l'ensemble du territoire national, et des intérêts associés à la forêt.
Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions agricoles, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire y est représenté à titre consultatif.
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d'implantation industrielle de transformation du bois et formule un avis dès lors qu'il estime que ce projet implique une modification du programme national de la forêt et du bois, défini à l'article L. 121-2-2.
Commentaires • 2
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois (CSF) participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales conformément à l'article L. 113-1 du code forestier. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3 (renommés L113-1 à L113-5), ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier (renommé L141-1 du Code forestier).
Lire la suite…- Police municipale·
- Parcelle·
- Arbre·
- Caravane·
- Commune·
- Urbanisme·
- Défrichement·
- Container·
- Procès-verbal·
- Déchet
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; () « . […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Déclaration préalable·
- Maire·
- Abattage d'arbres·
- Commune·
- Défrichement·
- Classes·
- Interruption·
- Affectation des sols·
- Autorisation
3. Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 27 janvier 2023, n° 2001550
[…] — il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme en ce que le règlement graphique classe les parcelles cadastrées section B nos 74 et 75 à Saint-Samson-sur-Rance en espace boisé classé ; […] Il entraîne alors le rejet de plein droit de toute demande d'autorisation de défrichement au titre du code forestier« (article L113-1 et suivants). / Le PLUiH identifie également des EBC à créer, sur ces espaces, des boisements devront être plantés, dès lors que les plantations sont réalisées, les éléments de protection applicables aux EBC à protéger s'appliquent sur ces espaces. […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Plan·
- Communauté d’agglomération·
- Boisement·
- Classes·
- Évaluation environnementale·
- Enquete publique·
- Délibération·
- Habitat·
- Enquête
Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales conformément à l'article L.113-1 du code forestier. […] Il est composé de membres du Parlement ainsi que des représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, […]
Lire la suite…