Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE / Chapitre Ier : Orientations générales
Article L121-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
La politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme.
Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des bois et forêts. Elle prend en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale. Elle contribue à l'équilibre biologique en prenant en considération les modifications et phénomènes climatiques. Elle concourt au développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation. Elle vise à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires et l'organisation interprofessionnelle de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité. Elle tend à satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.
Commentaires • 22
En effet, selon l'article L. 121-1 du code forestier, devenu L. 221-1 du même code : « l'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial ». […]
Lire la suite…« Considérant que, lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'aux termes de l& […] #8217;article L. 121-1 du code forestier, devenu L. 221-1 du même code : “l'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial” ;
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Considérant que le Tribunal Administratif de Paris a décliné sa compétence sur le fondement de l'article L 121-1 du Code Forestier par une ordonnance en date du 12 février 2004 devenue définitive; que les demandes au titre des primes de 2002 et 2003 relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale;
Lire la suite…- Forêt·
- Prime·
- Directeur général·
- Licenciement·
- Titre·
- Préavis·
- Droit privé·
- Poste·
- Cause·
- Dommages et intérêts
L'office national des forêts, établissement national à caractère industriel et commercial, doté, aux termes de l'article L. 121-1 du Code forestier, de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est un tiers au sens de l'article 23 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie (1).
Lire la suite…- 141-1 et suivants du code forestier·
- 1 et suivants du code forestier·
- Application des articles l. 141·
- Application des articles l·
- 1) amnistie·
- 1 et r. 141·
- 141-1 et r·
- Soumission au régime forestier·
- Office national des forêts·
- Réserve du droit des tiers
3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juin 1985, 44626 45377, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Vu 2° la requete enregistree le 2 septembre 1982 au secretariat du contentieux du conseil d'etat sous le n° 45 377, presentee par l'office national des forets et tendant a l'annulation du jugement susvise en date du 8 juin 1982 du tribunal administratif de paris ; vu le code forestier, et notamment son article l.121-1 ; vu le code du travail ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Lire la suite…- Jugement insusceptible de recours·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Recevabilité -absence·
- Questions générales·
- Voies de recours·
- Rj1 procédure·
- Procédure·
- Forêt·
- Personnel de service·
- Tribunaux administratifs
En effet, selon l'article L. 121-1 du code forestier, devenu L. 221-1 du même code : « l'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial ». […] […]
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