Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE / Chapitre Ier : Orientations générales
Article L121-2 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 54
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 50
La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment à l'égard des propriétaires organisés en groupement. Elle favorise la recherche de contreparties pour les services rendus en matière environnementale et sociale par les bois et forêts qui présentent une garantie de gestion durable.
La politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d'œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l'Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage de carbone.
L'Etat encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l'attribution de crédits carbone au titre du label “ Bas-Carbone ” en faveur des pratiques sylvicoles durables, sur l'ensemble du territoire.
L'Etat assure la cohérence de la politique forestière avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à l'aménagement du territoire, à la protection des sols et des eaux et à la prévention des risques naturels.
L'Etat favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des propriétaires forestiers, à l'échelle d'un massif forestier cohérent, en faveur d'une gestion durable et multifonctionnelle.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des stratégies locales de développement forestier, en vue de concourir à la mise en œuvre de cette politique.
Commentaires • 59
En application de l'article L. 121-2, l'ONF doit assurer la gestion et l'équipement des forêts domaniales pour le compte de l'État. […]
Lire la suite…En application de l'article L. 121-2, l'ONF doit assurer la gestion et l'équipement des forêts domaniales pour le compte de l'État. […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : (..) ; […] Aux termes de l'article L. 5111-1 du même code : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. ». […] 3° Aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est prononcé le déclassement de ceux des terrains mentionnés à l'article L. 5111-1 qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public. ».
Lire la suite…- Domaine public·
- La réunion·
- Parcelle·
- Justice administrative·
- Commune·
- Personne publique·
- Décret·
- Propriété des personnes·
- L'etat·
- Tribunaux administratifs
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-2 du code forestier: L'Office national des forêts (…) assure la gestion et l'équipement des forêts et terrains qui lui sont confiés en application de l'article L. 121-2. (…) / Il a, sur ces forêts et terrains, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche. (…) ; […]
Lire la suite…- Pouvoirs généraux d'instruction du juge·
- Accès aux documents administratifs·
- Droits civils et individuels·
- Non usage de cette faculté·
- Production ordonnée·
- Irrégularité·
- Contentieux·
- Instruction·
- Conditions·
- Procédure
3. Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 10 novembre 2004, 266502, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 137-14 du code forestier : Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, […]
Lire la suite…- Forêt·
- Chasse·
- Adjudication·
- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Tribunaux administratifs·
- Associations·
- Légalité·
- Location·
- Procès-verbal
La politique forestière relève de la compétence de l'État qui en assure la cohérence nationale (articles L. 121-1 et L. 121-2 du code forestier) et le code forestier en constitue le socle juridique. […]
Lire la suite…