Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE / Chapitre Ier : Orientations générales
Article L121-6 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 59
Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est subordonné à l'existence d'un des documents de gestion mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 124-2 et à l'engagement de l'appliquer pendant une durée de cinq ans au moins et quinze ans au plus.
Il est subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 ainsi que, dans le cas de travaux de reboisement ou favorisant la régénération naturelle et dans des conditions définies par décret, au fait :
1° De respecter des seuils de diversification des essences ;
2° D'être adaptés à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique ;
3° De respecter les prescriptions des arrêtés pris pour l'application de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ;
4° Dans les territoires exposés aux risques d'incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie définis au titre III du présent livre, de permettre le maintien de zones pare-feu d'une largeur définie par l'autorité de l'Etat dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d'incendie et de secours.
Les règles et conditions d'attribution et de modulation de ces aides sont précisées par décret, en fonction des difficultés particulières de mise en œuvre ou de conservation de la forêt. Ce décret précise les exceptions aux conditions mentionnées au premier alinéa lorsque l'objet des aides publiques est la réalisation de projets collectifs ou de travaux urgents.
En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations à la mise en œuvre des engagements mentionnés au premier alinéa.
Commentaires • 2
Préalablement à l'attribution de l'aide, l'intégralité des surfaces concernées par la demande d'aide doit faire l'objet d'une garantie de gestion durable, au sens des articles L.121-6, L124-1et L124-2 du code forestier.
Lire la suite…Décisions • 55
[…] La commune demande à la cour, dans le litige qui l'oppose au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 7 de l'ancien code forestier et de l'article L. 121-6 du nouveau code forestier ;
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[…] La commune demande à la cour, dans le litige qui l'oppose au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 7 de l'ancien code forestier et de l'article L. 121-6 du nouveau code forestier ;
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3. Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2013, 12BX02322, Inédit au recueil Lebon
[…] La commune demande à la cour, dans le litige qui l'oppose au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 7 de l'ancien code forestier et de l'article L. 121-6 du nouveau code forestier ;
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