Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE / Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière / Section 1 : Documents d'orientation et de gestion
Article L122-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 144
Dans un délai de deux ans suivant l'édiction du programme national de la forêt et du bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique, en intégrant, le cas échéant, le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2. Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s'appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.
Il est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L. 113-2 du présent code, soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement, et arrêté par le ministre chargé des forêts.
Pour la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
La commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts, qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l'ensemble des bilans des programmes régionaux.
Les documents d'orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l'Etat ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois et figurant sur une liste établie par décret tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l'article L. 425-1 code de l'environnement sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois.
Commentaires • 5
Décisions • 14
[…] — l'irrégularité tenant à l'absence de mise à disposition du public d'une note complémentaire à l'étude d'impact, en méconnaissance des articles L. 122-1-1 et R. 122-1 du code de l'environnement, ainsi que du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 85/337/CEE repris à l'article 6 de la directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2011, a privé le public d'une garantie et est susceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision contestée, laquelle est, dès lors, entachée d'illégalité ;
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[…] Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'environnement : « Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. […] Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers, en particulier lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l'équilibre sylvocynégétique. […]
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3. Conseil d'Etat, 5 SS, du 15 septembre 1995, 103159, inédit au recueil Lebon
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code forestier, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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C'était essentiellement l'article R. 512-8 du code de l'environnement qui précisait ce contenu. Cet article rappelle d'abord un point qui figurait déjà en des termes plus généraux dans un décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, […] au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. […] La cour a d'abord jugé au pt 19 de son arrêt que l'approvisionnement en bois forestier de la centrale et l'exploitation de la centrale « ne sauraient être regardées comme participant à la réalisation d'un même programme au sens du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ». […] Cette appréciation est critiquée en cassation, […]
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