Article L122-3 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L4 (VT), al 3 à 8.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Les documents de gestion, établis conformément aux directives et schémas régionaux, sont :

1° Pour les bois et forêts relevant du régime forestier :

a) Les documents d'aménagement ;

b) Les règlements types de gestion.

2° Pour les bois et forêts des particuliers :

a) Les plans simples de gestion ;

b) Les règlements types de gestion ;

c) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
28 textes citent l'article

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

R. 141-19 et -20). 14 Sont notamment exemptés, en vertu de l'article L. 342-1, […] ces opérations sont néanmoins susceptibles de donner lieu à une évaluation environnementale « au cas par cas » en application en vertu de la nomenclature définie à l'article R. 122-2 du code de l'environnement (cf. infra) et donc, […] les déboisements suivis d'une reconversion des sols sont également visés à travers les dispositions du 2° qui couvre l'ensemble des projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou d'un examen au cas par cas en application des articles R. 122-2 et R. 122-2-1. 22 En écho aux exigences rappelées par la CJUE par exemple dans les affaires C-98/03, point 51, […]

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BOFiP · 14 juin 2023

[…] pour les acquisitions de terrains en nature de bois et forêts pour lesquels un plan simple de gestion agréé ou un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 du code forestier (C. for.) […] s'applique :

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Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2023

L. 312-2 et R. 312-4). Ces deux catégories de documents doivent être établis conformément à des directives et schémas régionaux arrêtés par le ministre chargé des forêts2 (art. L. 122-2 et L. 122-3). […] Pris pour la transposition de ces dispositions, l'article L. 122-4 du code de l'environnement définit les plans et programmes soumis à évaluation systématique ou après examen au cas par cas, mais l'article R. 122-17 qui en dresse la liste, s'il fait bien mention des schémas et directives régionaux prévus par le code forestier (I, 27° à 29°), […]

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Décisions74


1Tribunal administratif de Strasbourg, 26 février 2015, n° 1202888
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable à la requérante, en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 122-3 de l'ancien code forestier : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie (…)Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 1er avril 2008, n° 0600157
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3 du code forestier : « Les agents de l'Office sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 23 mars 2023, n° 2007304
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 425-14 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable, « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, […] Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques ».

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