Article L122-5 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L6 (VT), I al 4.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être supprimée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions4


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 5 février 2024, 462924, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 124-1 du code forestier : " Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à : / 1° Un document d'aménagement arrêté ; / 2° Un plan simple de gestion agréé ; / 3° Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L. 122-5 et L. 313-2 qui lui sont applicables. / Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu'ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, […]

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  • Évaluation environnementale·
  • Site·
  • Conservation·
  • Habitat naturel·
  • Bois·
  • Autorisation·
  • Habitat·
  • Gestion

2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 289818
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code forestier, le directeur général de l'office nomme à tous les emplois sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret et qu'aux termes de l'article R. 122-10 le directeur général dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues aux articles L. 122-3 à L. 122-5 ; que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL-SOLIDAIRES, le directeur général peut donc prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service, […]

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  • Office national des forêts et autres organismes de gestion·
  • Fonctionnaires de l'office national des forêts·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Comités techniques paritaires·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Notion de prime de rendement

3Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 9 avril 2004, 248726, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article R. 122-9 du code forestier dispose que : Le directeur général dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues aux articles L. 122-3 à L. 122-5 et R. 122-13. (…) Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution ;

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