Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE / Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière / Section 3 : Prise en compte dans les documents de gestion de l'accueil du public
Article L122-9 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement répondant aux conditions prévues à l'article L. 212-2 intègre les objectifs d'accueil du public.
Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 312-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application des articles L. 113-6 et L. 113-7 du code de l'urbanisme.
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[…] Les consorts A exposent que l'ONF a commis une faute au sens de l'article 1382 ancien du code civil, en ce que, chargé par l'article L380-1 du code forestier, devenu L. 122-9 et L.122-10 du code forestier, de prendre les mesures nécessaires à la sécurité du public, cet organisme n'a ni fait disparaître le danger, ni même signalisé ce dernier, en interdisant l'accès au circuit. […]
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[…] Attendu que pour contester partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a limité l'étendue de son recours à la somme de 56 373.85 €, l'appelant fait valoir qu'il est légalement subrogé dans les droits de sa préposée poste par poste au titre des articles L 122-9 et L 122-3 du code forestier, notamment pour les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de salaires ; que le premier juge a écarté partie de ses prétentions au motif qu'un décompte de 13 064.87 € n'était pas explicite ; que les justificatifs des frais engagés sont produits en appel ; que déduction faite des provisions versées et de l'exécution du jugement, il reste un solde de 9 440.55 € en sa faveur ;
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3. CADA, Avis du 10 décembre 2020, Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne, n° 20204346
Communication, par mise en ligne publique, des documents relatifs à la gestion des espaces boisés publics localisés dans le périmètre de la communauté d'agglomération : 1) l'inventaire exhaustif des espaces boisés pris en charge directement par la communauté d'agglomération ; 2) le plan simple de gestion de chacun de ces espaces boisés ; 3) l'agrément de chacun de ces plans, requis par l'article L122.9 du code forestier ; 4) tout document visé par l'article L112.3 du code forestier concernant ces espaces boisés.
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