Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE / Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière / Section 4 : Plan pluriannuel régional de développement forestier
Article L122-14 du Code forestier (nouveau)Abrogé
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par le centre régional de la propriété forestière, par l'Office national des forêts, par la chambre régionale et les chambres départementales d'agriculture dans l'exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant, dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées au chapitre III du présent titre. Les interventions publiques sont prioritairement affectées aux actions définies dans le plan.