Article L123-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version15/10/2014
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Version12/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L12 (VT), al 1 à 7.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 38

Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l'initiative d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, d'une ou plusieurs organisations de producteurs, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière ou de la chambre d'agriculture. Elle se fonde sur un état des lieux et consiste en un programme d'actions pluriannuel visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré, et notamment à :

1° Mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, dynamique et durable ;

2° Garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;

3° Contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;

4° Favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;

5° Renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers ;

6° Préserver la ressource en bois des incendies, par la mise en œuvre de mesures de prévention et par une gestion des massifs permettant d'en améliorer le financement, la résilience, l'aménagement, la surveillance et la connaissance.

Elle doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
2 textes citent l'article

Commentaires27


1Communes Propriétaires De Parcelles Relevant Du Régime Forestier
Mme Jacqueline Panis, du group UMP, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 1er octobre 2009

Mme Jacqueline Panis attire l'attention de M. le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sur la situation des communes propriétaires de parcelles relevant du régime forestier exploitées à des fins non sylvestres et redevables à ce titre, en vertu de l'article 1er du décret 79-333 du 19 avril 1979, d'une contribution de frais de garderie au profit de l'ONF, […] les collectivités doivent verser à l'Office national des forêts, conformément à l'article L. 147-1 du code forestier, […] Le champ d'application de ces frais est effectivement défini par le décret n° 96-933 du 16 octobre 1996 qui est toujours en vigueur. […] En application de l'article L. 123-1 du code forestier, […]

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2Taxe Sur Le Foncier Non Bâti Appliquée Aux Communes Forestières
M. Éric Doligé, du group UMP, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 19 mars 2009

L. 123-1 du code forestier. […] La Fédération nationale des communes forestières est consciente des difficultés nouvelles que rencontre l'ONF, tant en raison de la situation économique de la filière du bois que des contraintes liées aux mesures prévues dans le cadre de la révision générale des politiques publiques. […] L'article 108 de la loi de finances rectificative pour 2008 précise, pour les impositions établies au titre des années 2009 et suivantes, les règles relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties s'agissant des forêts domaniales gérées par l'Office national des forêts (ONF). […]

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3Impôts Locaux - Taxe Foncière Sur Les Propriétés Non Bâties - Exonération. Forêts Domaniales. Compensation
M. Robert Didier · Questions parlementaires · 10 février 2009

L'ONF, établissement public industriel et commercial, tirant de la gestion et de l'exploitation de ces forêts une partie de son chiffre d'affaire, répond à la qualité d'usufruitier au regard du code forestier (article L. 123-1). […]

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Décisions12


1Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 22 juin 1995, 94NC01102, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] ont vu leur gestion confiée à l'Office national des forêts, établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi susvisée du 23 décembre 1964 ; que si ladite loi exclut tout transfert de propriété au profit de cet établissement, les produits des forêts de l'Etat sont obligatoirement dévolus à l'Office national des forêts aux termes de l'article L.123-1 du code forestier, les excédents de gestion dégagés par l'Office revenant d'ailleurs au budget général de l'Etat en vertu des dispositions de l'article L.123-2 du même code ; que ces dispositions légales, […]

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  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • Forêt·
  • Budget·
  • Propriété·
  • L'etat·
  • Parcelle·
  • Bois·
  • Tribunaux administratifs·
  • Exploitation

2Tribunal administratif de Mayotte, 23 avril 2009, n° 0700062
Rejet

[…] 24-01-02-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; […] tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités fixées aux articles L. 123-1 à L.123-16 du code de l'environnement. » ; […]

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  • Mayotte·
  • Domaine public·
  • Parcelle·
  • Autorisation·
  • Environnement·
  • Libre accès·
  • Activité agricole·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Site

3Tribunal administratif de Marseille, 21 novembre 2011, n° 0904228
Annulation

[…] 03-06-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code forestier : « Les ressources de l'Office national des forêts (…) comprennent (…) les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 147-1 et versés par les collectivités et personnes morales mentionnées par l'article L. 141-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 147-1 du même code : « Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et des personnes morales définies à l'article

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  • Forêt·
  • Justice administrative·
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  • Commune·
  • Décret·
  • Produit·
  • Contribution·
  • Loi de finances·
  • Recette
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Documents parlementaires5

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