Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE / Chapitre III : Stratégies locales de développement forestier
Article L123-2 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67
L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie locale de développement forestier sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l'exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des représentants des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt et de protection de l'environnement ainsi que des collectivités territoriales concernées. Ce comité est présidé par un représentant élu d'une des collectivités territoriales.
La stratégie retenue définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre et des indicateurs de résultats. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et du bois où il fait l'objet d'un débat.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi susvisée du 23 décembre 1964 ; que si ladite loi exclut tout transfert de propriété au profit de cet établissement, les produits des forêts de l'Etat sont obligatoirement dévolus à l'Office national des forêts aux termes de l'article L.123-1 du code forestier, les excédents de gestion dégagés par l'Office revenant d'ailleurs au budget général de l'Etat en vertu des dispositions de l'article L.123-2 du même code ; que ces dispositions légales, qui ont pour conséquence de dissocier la propriété des forêts de l'Etat de la perception des revenus issus de leur exploitation, […]
Lire la suite…- Contributions et taxes·
- Taxes foncières·
- Forêt·
- Budget·
- Propriété·
- L'etat·
- Parcelle·
- Bois·
- Tribunaux administratifs·
- Exploitation
2. Tribunal administratif de Nîmes, 3 novembre 2015, n° 1401530
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, […] le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ; […]
Lire la suite…- Enquete publique·
- Inondation·
- Plan·
- Parcelle·
- Justice administrative·
- Évaluation environnementale·
- Étude d'impact·
- Résumé·
- Atlas·
- Écologie