Article L124-3 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L8 (VT), IV.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Les parties de bois et forêts situés dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative présentent des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsque leur propriétaire dispose d'un document de gestion mentionné au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 122-3 et se trouve dans l'un des cas suivants :
1° Avoir adhéré à une charte Natura 2000 ou conclu un contrat Natura 2000 ;
2° Disposer d'un document de gestion établi dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-7.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 29 septembre 2022

« 1) a) Il résulte en premier lieu des articles L. 212-2, L. 122-6, D. 212-1, D. 212-2 et D. 212-6 du code forestier, […] d'une part, de l'article L. 112-3 du même code, d'autre part, des articles L. 124-2 et L. 124-3 du code de l'environnement, du I de l'article L. 124-2 de ce même code et de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que si le code […] forestier prévoit que les documents d'aménagement des forêts sont, pour leur partie technique, communicables à toute personne qui en fait la demande, […]

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www.gn-avocats.eu · 20 octobre 2021

Le certificat doit attester que les bois et forêts en question présentent ou sont susceptibles de présenter une garantie de gestion durable au sens de l'article L. 124-1 du Code forestier, ce qui implique généralement l'établissement de l'un des documents suivants : le document d'aménagement arrêté, le plan simple de gestion (PSG) agréé ou le règlement type de gestion (RTG) approuvé

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BOFiP · 2 mai 2019

article L. 124-1 du code forestier à l'article L. 124-3 du code forestier ainsi qu' à l'article L. 313-2 du code forestier ;- que les héritiers, donataires ou légataires prennent, pour eux et pour leurs ayants cause, l'engagement :

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 septembre 2022, 451627
Annulation

) a) Il résulte en premier lieu des articles L. 212-2, L. 122-6, D. 212-1, D. 212-2 et D. 212-6 du code forestier, en second lieu, d'une part, de l'article L. 112-3 du même code, d'autre part, des articles L. 124-2 et L. 124-3 du code de l'environnement, du I de l'article L. 124-2 de ce même code et de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que si le code forestier prévoit que les documents d'aménagement des forêts sont, pour leur partie technique, communicables à toute personne qui en fait la demande, […]

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