Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE / Chapitre IV : Gestion durable / Section 1 : Garanties de gestion durable
Article L124-4 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Commentaires • 10
[…] L'exonération est applicable aux parts représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés au 3° du 1 de l'article 793 du CGI, à savoir par transposition des dispositions de l'article 976 du CGI, les bois et forêts susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier à l'article L. 124-4 du code forestier et à l'article L. 313-2 du code forestier, les friches et landes susceptibles de reboisement et présentant une vocation forestière, les terrains pastoraux susceptibles d'un régime d'exploitation normale. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Elles considèrent que la rupture d'égalité devant la loi est évidente, l'application des dispositions fiscales conduisant à une situation très différente de celle de l'article L 312-7 du code forestier et qu'en outre, les premières dispositions ne sont pas applicables en raison de ce deuxième article ; que par ailleurs, à tout le moins, les dispositions fiscales, qui font elles-mêmes référence à celles des articles L 124-1 à L 124-4 et L 313-2 du code forestier ne sont pas claires et explicites. […] soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévus aux articles L124-1 à L124-4 et à l'article L313-2 du code forestier
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[…] — d'appliquer pendant 30 ans l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L124-1 à L124-4 et L 313-2 du code forestier, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 décembre 2009, n° 0600825
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code forestier : « L'office national des forêts est un établissement national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.(…) » ; qu'aux termes de l'article L.124-4 du même code : « L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, […]
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article L. 124-1 du code forestier à l'article L. 124-3 du code forestier ainsi qu' à l'article L. 313-2 du code forestier ;- que les héritiers, donataires ou légataires prennent, pour eux et pour leurs ayants cause, l'engagement :
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