Article L125-2 du Code forestier (nouveau)Abrogé

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L13 (VT), al 5.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Les forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014

Commentaire1


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 10 décembre 2013

S'agissant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le décret prévu par l'article L. 13 du code forestier, issu du I de l'article 116 de la loi, devenu article L. 125-2 du même code, visant à définir les critères et modalités de l'écocertification de gestion durable des forêts, est devenu sans objet. […]

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