Article L131-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L322-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Il est défendu à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts ainsi que des terrains assimilés soumis aux dispositions de l'article L. 131-4.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
7 textes citent l'article

Commentaires7


2Agents De Surveillance De La Voie Publique Et Feux De Forêt
M. Laurent Burgoa, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont des agents titulaires d'un cadre d'emplois administratif ou technique de la fonction publique territoriale, ou agents non titulaires, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal judiciaire (articles L. 130-4 et L. 130-7 du Code de la route). […]

En l'état actuel de la réglementation, les ASVP ne sont pas habilités par l'article L. 161-4 du Code forestier à rechercher et à constater les infractions forestières, notamment l'allumage d'un feu à moins de 200 mètres des bois et forêts par une personne autre que le propriétaire du terrain (article L. 131-1 du Code forestier) ni à constater les contraventions aux arrêtés de police du maire.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 13-81.280, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour déclarer M. X… coupable d'allumage de feu interdit, en application des articles L. 322-1, devenu L. 131-1 et R. 322-5, devenu R. 163-2 du code forestier, l'arrêt attaqué retient, notamment, que la présence d'aucun tiers sur les lieux n'est attestée ;

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  • Procédure pénale·
  • Violation·
  • Cour d'appel·
  • Contradiction de motifs·
  • Transcription·
  • Impression·
  • Délibération·
  • Conseiller·
  • Interdit·
  • Cour de cassation

2Tribunal administratif de Nancy, 10 mai 2012, n° 1002061
Annulation

[…] Considérant que le 20 décembre 2010, M. X a demandé au ministre chargé de l'agriculture, chargé, en application de l'article L. 131-1 du code forestier, de la tutelle de l'Office national des forêts d'inviter l'Office à faire application des dispositions relatives à l'indemnité de départ volontaire aux agents publics créant ou reprenant une entreprise ; qu'il conteste la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le ministre sur sa demande ;

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  • Départ volontaire·
  • Forêt·
  • Fonction publique·
  • Conseil d'administration·
  • Indemnité·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Agriculture·
  • Directeur général·
  • Décision implicite
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