Article L131-7 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L322-1-1 (VT), al 4 et 5°.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Hors des territoires exposés au risque d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas de risque exceptionnel d'incendies, décider sur un territoire déterminé :

1° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire nettoie les coupes des rémanents et branchages ;

2° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire nettoie les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages.

En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaires3


M. Cazalet Robert · Questions parlementaires · 26 avril 1993

Malheureusement, aucune des solutions juridiques envisagees (articles L. 131-2 et L. 131-7 du code des communes, articles L. 431-1, L. 541-1 et L. 541-2 du code forestier) ne permet d'intervenir dans les conditions ci-dessus. […] L. 131-2 et L. 131-7). Le ministre de l'agriculture envisage en outre de prendre un arrete sur la base du code forestier (L. 431-1, L. 541-1, L. 542-2) declarant obligatoire l'execution des travaux de fixation des dunes. Le conservatoire est pret a assurer, dans les meilleurs delais, la maitrise d'ouvrage des travaux necessaires. Il le fera des que le contexte juridique le permettra.

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