Article L131-12 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version12/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L322-3-1 (VT)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 16

Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute nature entraîne, en application des articles L. 131-11, L. 134-6 et L. 134-10 à L. 134-12, une obligation de débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire, ou l'occupant, des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s'opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l'obligation et à qui en incombe la charge ou par celui à qui ce dernier a donné son accord écrit ou tacite pour les effectuer en application de l'article L. 131-14. Il peut réaliser lui-même ces travaux.

En cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 6 juillet 2017, n° 15/20771
Infirmation partielle

[…] Statuant à nouveau, Vu les articles L. 131-3 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles l'article L.131-10, L.131-12 et L.134-6 du Code forestier, Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-452 portant règlement du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département des Alpes Maritimes, Constater que l'ordonnance de référé du 3 septembre 2013 a été signifiée le 16 septembre 2013.

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  • Arbre·
  • Propriété·
  • Constat·
  • Limites·
  • Astreinte·
  • Ordonnance de référé·
  • Huissier de justice·
  • Élagage·
  • Inexecution·
  • Bande
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Documents parlementaires23

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