Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT / Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national / Section 3 : Débroussaillement
Article L131-13 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 12 (V)
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 14 (V)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-11, en cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en œuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis.
Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé en application du présent titre se superposent sur la parcelle d'un tiers lui-même non tenu à une telle obligation, chacune des personnes soumises à ces obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l'équipement ou l'installation de toute nature qui est à l'origine de l'obligation dont elle a la charge.
Commentaires • 3
La rédaction actuelle de l'alinéa 2 de l'article L. 131-13 du code forestier charge du débroussaillement de l'intégralité d'une parcelle le seul propriétaire « de la construction, chantier ou installation de toute nature le plus proche d'une limite de cette parcelle », même si plusieurs autres constructions sont à moins de 50 mètres. […]
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